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La liberté d’expression, une liberté restreinte par la loi

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L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 apporte une limite au fait que chacun puisse révéler sa pensée à autrui notamment par l’idée que l’expression est libre, sous la seule réserve des abus auxquels elle donnerait lieu.

L’exemple le plus criant se trouve à l’article 14 de la loi du 16 juillet 1949 sur « les publications présentant un danger pour la jeunesse, lesquelles peuvent faire l’objet, par arrêté du ministre de l’Intérieur, de restrictions quant à leur diffusion et commercialisation lorsqu’elles présentent « un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciale, à l’incitation à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ».

Ce régime d’interdiction administrative dit préventif ne se rencontre pas uniquement dans le cadre de la presse mais trouve également application pour le cinéma (régime d’autorisation préalable des films au niveau national) ou encore pour la communication audiovisuelle ( avec les lois des 30 septembre 1986 et 17 janvier 1989 qui contribuent à instituer de nouvelles instances de régulation de l’audiovisuel ).

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse limite également la liberté d’expression par l’instauration d’un régime répressif en prévoyant des incriminations pénales pour la diffamation et l’injure. L’article 29 de la même loi définit la diffamation comme étant « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » et l’injure comme étant « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

La liberté d’expression rencontre aussi une sévère limitation quant au respect de la vie privée ( article 226-1 du Code pénal ) et du droit à l’image. L’affaire du Grand secret ou le médecin de l’ancien président de la République François Mitterrand s’était vu interdire la diffusion de son livre pour violation du secret médical en est une belle illustration (Paris 23 mai 1997 et Civ. 1ère 14 décembre 1999, JCPG 2000,II,10241, concl. C. Petit).

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